J.O. Numéro 295 du 21 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18992

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Arrêté du 7 décembre 1999 portant homologation des règles d'attribution des cornées à des fins de greffe


NOR : MESP9923687A




La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 672-10, L. 673-8, R. 672-12 à R. 672-29 ;
Vu la délibération no 99-26 du conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes en date du 26 octobre 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Sont homologuées les règles d'attribution des cornées à des fins de greffe, annexées au présent arrêté.

Art. 2. - Les dispositions des règles annexées au présent arrêté sont applicables à compter de sa publication.

Art. 3. - Par dérogation à l'article précédent, les dispositions des paragraphes II-3, II-4, II-9 et III-3 des règles annexées au présent arrêté sont applicables dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Etablissement français des greffes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et de ses annexes, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 1999.


Dominique Gillot


A N N E X E
REGLES D'ATTRIBUTION DES GREFFONS CORNEENS
I. - Préambule
La liste nationale des patients en attente de greffe de cornée participe à la transparence des activités de greffes et des conditions d'accès des patients à ces soins. A ce titre, l'enregistrement sur cette liste, dont l'Etablissement français des greffes est chargé, permet un recensement exact des patients en attente de greffe et des indications de greffe.
L'attribution de greffons cornéens à des patients inscrits sur la liste nationale d'attente s'intègre dans l'ensemble du dispositif juridique qui gère les activités relatives aux tissus d'origine humaine, du prélèvement à la greffe. L'attribution d'un greffon ne peut intervenir qu'après sa validation au regard des règles éthiques, médicales et techniques.
II. - Règles communes
1. Tout malade dont l'état de santé nécessite une greffe de cornée est défini comme un receveur potentiel. Son inscription sur la liste nationale des patients en attente de greffe de cornée gérée par l'Etablissement français des greffes est un préalable nécessaire à l'attribution d'un greffon cornéen.
2. L'inscription d'un receveur potentiel sur la liste est faite par l'équipe médico-chirurgicale de greffe portant l'indication de greffe de cornée. L'équipe de greffe adresse à cette fin à l'Etablissement français des greffes une fiche d'enregistrement, dont le modèle est diffusé par l'Etablissement, relative à ce receveur potentiel. Après examen de cette fiche, l'Etablissement français des greffes confirme l'inscription à l'équipe de greffe et au patient.
3. Après confirmation de l'inscription du patient sur la liste nationale d'attente, l'équipe médico-chirurgicale adresse à un établissement public de santé ou à un organisme, autorisé à transformer, conserver, distribuer et céder des tissus (« banque de tissus ») en application de l'article L. 672-10 du code de la santé publique, une demande de greffon cornéen, accompagnée d'une prescription nominative et d'une copie du formulaire d'enregistrement sur la liste nationale du titulaire de la prescription. La délivrance d'un greffon cornéen par la banque n'est autorisée que pour les patients dont l'inscription sur la liste est ainsi attestée.
4. En l'absence de disponibilité de greffon pour un patient dûment inscrit sur la liste d'attente, le responsable de la banque de tissus contactée par l'équipe médico-chirurgicale s'efforce d'obtenir le greffon nécessaire auprès d'une autre banque située sur le territoire national ou auprès d'une banque étrangère dont il est autorisé à importer les greffons.
5. Les équipes médico-chirurgicales de greffe ne peuvent procéder à une greffe de cornée que sur un patient dûment inscrit sur la liste nationale d'attente. Après réalisation de la greffe, l'équipe de greffe adresse à l'Etablissement français des greffes une fiche de notification de greffe dont le modèle est diffusé par l'établissement.
L'équipe de greffe informe également la banque qui a délivré le greffon du devenir du greffon et du résultat de la greffe.
6. L'Etablissement français des greffes tient à jour la liste nationale des patients en attente de cornée au vu des notifications de greffe. Il procède à une vérification annuelle des inscriptions auprès des équipes de greffes ayant inscrit des patients en adressant une fois par an à chacune de ces équipes la liste des malades dont elle a demandé l'inscription.
L'équipe de greffe confirme ou infirme l'inscription de chaque patient. Elle motive les demandes de non-renouvellement de l'inscription.
7. Lorsqu'un patient déjà inscrit sur la liste est pris en charge par une nouvelle équipe de greffe, celle-ci n'est pas tenue de procéder à une nouvelle inscription mais doit vérifier que le patient est dûment inscrit sur la liste. Lorsque la greffe est réalisée par une autre équipe que celle qui avait demandé l'inscription du patient sur la liste, l'Etablissement français des greffes informe cette dernière de la sortie de la liste d'attente du patient.
En cas de greffes itératives, l'équipe de greffe doit procéder à une nouvelle inscription du patient sur la liste avant chaque greffe. Sauf urgence, le patient n'est pas prioritaire.
8. L'Etablissement français des greffes communique une fois par an aux équipes de greffe ayant inscrit des patients sur la liste le nombre total de patients inscrits en attente ainsi que la durée moyenne d'inscription.
9. L'Etablissement français des greffes communique également ces informations aux banques autorisées à délivrer des greffons cornéens.
III. - Règles spécifiques
1. La gestion de la liste tient compte des situations médicales qui constituent des motifs d'attribution prioritaire des greffons.
2. Les critères médicaux justifiant une priorité absolue d'attribution d'un greffon pour un patient donné sont :
- l'indication urgente pour certains greffons : perforation avérée ou imminente ;
- la faible probabilité d'obtention d'un greffon du fait de la spécificité du receveur.
3. Pour les demandes de greffons afférentes à ces indications de greffe, les équipes médico-chirurgicales de greffe adressent un courrier motivé au responsable de la banque qui consulte son comité médico-technique. Après la greffe, un compte rendu de l'examen anatomo-pathologique de la cornée malade est adressé à la banque de tissus par l'équipe de greffe. Ces cas d'indications prioritaires font l'objet d'un rapport annuel du comité médico-technique de la banque de tissus adressé à l'Etablissement français des greffes.
4. En cas de difficulté d'obtention d'un greffon, l'équipe médico-chirurgicale de greffe transmet sa demande au coordonnateur interrégional de l'Etablissement français des greffes.